Règle 43 - Dessins omis ou déposés tardivement


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Examen par la section de dépôt Chapitre IV - Priorité Chapitre II - Rapport de recherche européenne
Règle 43 - Dessins omis ou déposés tardivement Règle 42 - Désignation ultérieure de l'inventeur Règle 44 - Contenu du rapport de recherche européenne

Règle 43

Dessins omis ou déposés tardivement


(1) S'il résulte de l'examen prescrit à l'article 91, paragraphe 1, lettre g), que les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt notifie au demandeur que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande de brevet européen sont réputés supprimés à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d'un mois, une requête aux fins d'obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été déposés.


(2) S'il résulte de l'examen que les dessins n'ont pas été déposés, la section de dépôt invite le demandeur à les déposer dans un délai d'un mois et l'informe que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, si les dessins ne sont pas déposés dans le délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.


(3) Toute nouvelle date de dépôt de la demande est notifiée au demandeur.


 

Art. 80