Article 88 - Revendication de priorité


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE
Chapitre II - Priorité Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire Chapitre I - Dispositions générales de procédure
Article 88 - Revendication de priorité Article 87 - Droit de priorité Article 89 - Effet du droit de priorité

Article 88 58

Revendication de priorité


(1) Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'Office. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le règlement d'exécution.


(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.


(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.


(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.


58 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 3/93, G 2/98, G 2/02 et G 3/02 (Annexe I).

 

Art. 66, 79, 91, 93
R. 5, 6, 26, 38, 41, 88, 111