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7.11.1
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Demandes internationales pour lesquelles il n'est pas effectué de recherche complémentaire
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Comme indiqué au point B-II, 4.3, il n'est pas effectué de recherche complémentaire pour demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale. Les situations suivantes peuvent donc se présenter au cours de l'examen quant au fond :
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Art. 157(3) a)
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i)
Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale effectuée par l'un de ces offices et que le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire effectuer une recherche concernant l'autre ou les autres inventions, en acquittant des taxes de recherche additionnelles, mais a profité de la possibilité de modifier les revendications après réception du rapport de recherche internationale de telle façon que les revendications soient limitées à l'invention ayant fait l'objet de la recherche, et a indiqué que l'examen doit être effectué sur la base de ces revendications modifiées, l'examinateur poursuit ses travaux sur cette base.
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ii)
Si, dans le cas qui précède, le demandeur n'a pas modifié les revendications de manière à ce qu'elles portent uniquement sur l'invention ayant fait l'objet de la recherche et si l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par l'administration chargée de la recherche internationale, il invite dans un premier temps le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines, si le demandeur souhaite que la demande soit examinée sur la base de l'une quelconque des autres inventions.
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Règle 112
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Cette notification doit être envoyée avant la première notification émise au titre de l'art. 96(2) et de la règle 51(2).
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Une notification est également émise au titre de la règle 112 lorsque l'examen doit être basé sur un jeu de revendications qui, bien que portant sur une seule des inventions initialement revendiquées, n'a pas fait l'objet de la recherche internationale du fait qu'il n'a pas été acquitté de taxe de recherche additionnelle pour cette invention.
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Règle 112
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Toutefois, si les revendications à examiner portent sur une invention qui diffère des inventions initialement revendiquées et qui n'est pas liée à ces inventions de façon à former un seul concept inventif, il n'est pas émis de notification au titre de la règle 112. Il y a lieu en revanche de soulever une objection au titre de la règle 86(4) CBE dans la première notification émise conformément à l'art. 96(2) et à la règle 51(2) (cf. également C-VI, 5.2 ii)).
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Règle 86(4)
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Si le demandeur ne paie pas les nouvelles taxes de recherche susmentionnées, il est réputé avoir décidé que la demande doit être traitée sur la base des revendications mentionnées en premier lieu, c'est-à-dire celles ayant fait l'objet d'une recherche, et il devra éliminer l'objet des autres inventions.
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Si le demandeur acquitte les nouvelles taxes de recherche, il sera établi un rapport de recherche en vertu de la règle 112, ainsi qu'une notification au sens de l'article 96(2) et de la règle 51(2) (cf. B-XII, 8 i)) eu égard aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées. Le demandeur devra alors indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être traitée et limiter celle-ci en conséquence. Si le demandeur ne l'a pas encore fait, l'examinateur devrait l'inviter à indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être traitée et à limiter celle-ci en conséquence en supprimant les parties appartenant aux autres inventions.
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Dans les deux cas i) et ii), le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires concernant les inventions qui ont été retirées pour tenir compte de l'objection d'absence d'unité (cf VI, 9 et A-IV, 1).
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Règle 25(1)
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iii)
Si le demandeur n'a pas payé de taxes de recherche additionnelles pendant la phase internationale et que l'examinateur n'est pas d'accord avec l'objection soulevée par l'Administration chargée de la recherche internationale, une recherche additionnelle sera effectuée (cf. B-II, 4.2 iii)) et l'examen portera sur l'ensemble des revendications.
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iv)
Si le demandeur a payé des taxes de recherche additionnelles au cours de la phase internationale, il peut décider que la demande doit être traitée sur la base de n'importe quelle invention ayant fait l'objet de la recherche et que l'autre ou les autres inventions doivent être supprimées si l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par l'administration chargée de la recherche internationale. Lorsque le demandeur n'a pas encore pris de décision à cet effet, l'examinateur l'invitera à le faire lorsqu'il commence l'examen quant au fond.
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