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Une recherche complémentaire est effectuée par la division de la recherche pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que celles mentionnées ci-dessus (cf. 7.11.1). Si, au cours de la recherche complémentaire, la division de la recherche constate qu'il y a absence d'unité (cf. B-VII, 2.4), le point III, 7.9 ci-dessus s'applique. Dans la procédure devant la division d'examen, les points III, 7.10 et 7.10a s'appliquent en conséquence.
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Art. 157(2) a)
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