Directives relatives à l'examen
PARTIE B
CHAPITRE XII L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE
8. Non-établissement de l'avis au stade de la recherche
 

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CHAPITRE XII L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHECHAPITRE XII L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE
  7. L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche7. L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche     9. Réaction au rapport de recherche européenne élargi9. Réaction au rapport de recherche européenne élargi  
 

8.

Non-établissement de l'avis au stade de la recherche

 


Il existe deux cas de figure dans lesquels un rapport de recherche n'est pas accompagné d'un avis au stade de la recherche :

 

i)

les rapports de recherche selon la règle 112 ne sont pas accompagnés d'un avis au stade de la recherche. Dans les cas ainsi visés, la demande relève déjà de la compétence de la division d'examen (art. 18(1)).

 

ii)

le demandeur a déposé une requête en examen conformément à l'art. 94(2), avant que le rapport de recherche ne lui ait été communiqué, et il a renoncé à recevoir l'invitation visée à l'art. 96(1) (cf. C-VI, 1.1.2). Dans ce cas, suite à l'envoi du rapport de recherche au demandeur, la demande relève de la compétence de la division d'examen (art. 18(1)).

 


Dans ces deux cas de figure, la division d'examen établira une notification en vertu de l'art. 96(2) lorsque la demande sera entachée d'irrégularités. Si le demandeur ne répond pas à cette notification, la demande sera réputée retirée en vertu de l'art. 96(3) (cf. C-VI, 3.5).

 


Si la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, la procédure est la suivante :

 

i.

lorsque la recherche concernant des demandes interférentes selon l'art. 54(3)-(4) a été effectuée,

 

la division d'examen établit une notification au sens de la règle 51(4).

 

ii.

lorsque la recherche concernant des demandes interférentes au sens de l'art. 54(3)-(4) n'a pas été effectuée,

 


le demandeur est informé que sa demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, à condition qu'il ne soit pas découvert de documents de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3)-(4) à l'issue du complément de recherche (cf. XII, 3.9). Il s'agit d'une simple information et le demandeur n'est pas tenu d'y répondre.