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4.3
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Recherches européennes complémentaires
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Une demande internationale (PCT) pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu est réputée être une demande de brevet européen. Lorsqu'il existe déjà un rapport de recherche internationale (PCT), ce rapport remplace le rapport de recherche européenne. Dans ce cas, la division de la recherche établit un rapport complémentaire de recherche européenne sauf dispositions contraires décidées par le Conseil d'Administration.
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Art. 150(3)
Art. 157(1)
Art. 157(2)a)
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Le Conseil d'administration décide des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne. Les décisions suivantes ont été prises :
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Art. 157(3)
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i)
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Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale;
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ii)
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Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et dont la date de dépôt est antérieure au 01.07.2005 (JO 1/1979, 4 ; 2/1979, 50 ; 6-7/1979, 248 ; 8/1995, 511);
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Iii)
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Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite (cf. JO 9/1979, 368 ; 1/1981, 5 ; 1-2/1994, 6; 7/2000, 321) pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets des États-Unis ou l'Office des brevets canadien, japonais, chinois, australien, russe ou coréen a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale; et
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iv)
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Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 01.07.2005, et aussi pour lesquelles l'Office des brevets finlandais a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 01.04.2005 (JO 7/2005, 422).
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Pour les demandes mentionnées au point iii) et iv), la recherche européenne complémentaire est effectuée dans toute la documentation de recherche dont dispose l'OEB. La division de la recherche est libre de décider de limiter ou non les documents de recherche. Aucune limite précise ne peut encore être fixée en ce qui concerne ces recherches complémentaires, étant donné que la documentation dont disposent les administrations chargées de la recherche internationale et la procédure qu'elles suivent n'ont pas été entièrement harmonisées avec celles de l'OEB. En règle générale, l'OEB doit s'efforcer d'éviter tout travail superflu ou faisant double emploi et s'en remettre, dans la mesure la plus large possible, à l'efficacité et à la qualité des recherches internationales. Lorsqu'il agit en qualité d'office désigné, l'OEB demande à l'administration chargée de la recherche internationale de lui fournir, avec le rapport de recherche internationale, des copies des documents cités dans ce rapport (art. 20(3) PCT ; cf. aussi règle 44.3a) PCT). Si, parmi les documents cités, certains ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de l'OEB, et si la division de la recherche a besoin d'une traduction de ces documents dans l'une de ces langues, elle y pourvoit elle-même (par exemple un membre de la famille de brevets dans une langue officielle de l'OEB ou un abrégé du document dans une langue officielle de l'OEB, cf. VI, 6.2), à moins qu'elle ne puisse l'obtenir d'une autre source, par exemple du demandeur ou de l'administration chargée de la recherche internationale.
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La procédure de délivrance européenne, y compris la recherche complémentaire, doit être fondée sur les pièces de la demande telles qu'indiquées par le demandeur au moment où la demande entre dans la phase européenne (règle 107(1)b)). Si le demandeur a modifié sa demande dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification conformément à la règle 109, la demande modifiée sert de base à la recherche complémentaire (cf. également XII, 2).
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Règle 107(1)b)
Règle 109
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