Taxes
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114
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Le dépôt de la demande de brevet européen appelle le paiement des taxes suivantes :
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a)
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la taxe de dépôt,
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Art. 2 RRT, point 1
JO 2004, 3
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b)
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la taxe de recherche,
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c)
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le cas échéant, des taxes de revendication,
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d)
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des taxes de désignation (une taxe par Etat désigné ;
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les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé ; pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein, une seule taxe est due ; cf. point 40),
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115
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La taxe de dépôt et la taxe de recherche (et le cas échéant les taxes de revendication) doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande.
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Art. 78(2)
R. 31
Dir. A-II, 4.2.1
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Les taxes de désignation (et le cas échéant les taxes d'extension) sont acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.
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Art. 79(2)
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Le demandeur n'est pas invité par l'OEB à respecter les délais de paiement des taxes ci-dessus.
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116
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Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n'est pas acquittée dans le délai mentionné ci-dessus, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.
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R. 85bis
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Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à ce que cette signification lui soit notifiée (cf. rubrique 32.2 du formulaire de requête en délivrance) peuvent être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai normal, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.
Les taxes d'extension peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai normal, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.
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L'OEB ne notifie pas au demandeur qu'il n'a pas observé les délais de paiement des taxes d'extension.
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JO 1994, 75, 76
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117
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Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.
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Art. 90(3)
Dir. A-II, 4.2.3
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Si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'est pas acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. Si aucune des taxes de désignation n'est acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
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Art. 91(4),
Art. 79(3)
Dir. A-III, 12.3
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118
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En ce qui concerne le règlement des taxes de revendication, qui doivent être acquittées pour toutes les revendications en sus de la dixième, cf. points 92 et 93.
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R. 31(1)
Dir. A-III, 9
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119
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Lors du dépôt d'une demande divisionnaire européenne (cf. points 199 à 203), les taxes de dépôt et de recherche (et le cas échéant les taxes de revendication) doivent être acquittées dans un délai d'un mois après le dépôt de la demande divisionnaire. Les taxes de désignation doivent quant à elles être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne relatif à la demande divisionnaire. Enfin, les taxes de dépôt, de recherche et de désignation peuvent encore être acquittées dans les délais supplémentaires mentionnés au point 116 (moyennant le paiement d'une surtaxe dans le délai supplémentaire en question).
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R. 25(2), 31(1)
R. 85bis
Dir. A-IV, 1.4
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120
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L'attention du demandeur est attirée sur le fait qu'en cas d'inobservation des délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation mentionnés ci-dessus, la procédure de restitutio in integrum lui est fermée (cf. point 218).
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Art. 122(5)
Dir. A-II, 4.2.3
Dir. A-III, 12.5
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