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VII.
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Demandes divisionnaires
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199
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Le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen est généralement nécessaire lorsque la demande initiale ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (cf. point 69) et que le demandeur ne se contente pas d'une limitation de cette demande.
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Art. 82, 76
R. 25
Dir. A-IV, 1
Dir. C-VI, 9.1
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200
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Une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale. Dans la mesure où elle satisfait à cette exigence ainsi qu'aux conditions de forme prescrites pour l'attribution d'une date de dépôt (cf. points 135 s.), sa date de dépôt et, le cas échéant, sa date de priorité seront les mêmes que celles de la demande initiale.
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Art. 76(1) 2e phrase, Art. 80
Dir. A-IV, 1.2
Dir. C-VI, 9.1.1
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Seuls peuvent être désignés dans la demande divisionnaire les Etats contractants qui, à la date où elle est déposée, sont toujours valablement désignés dans la demande initiale.
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Art. 76(2)
R. 25(2)
Dir. A-IV, 1.3.4
G 4/98, JO 2001, 131
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201
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Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance. Une demande est en instance jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets.
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R. 25(1)
Dir. A-IV, 1.1.1
JO 2002, 112
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202
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Toute demande divisionnaire doit être déposée directement auprès de l'OEB. La demande ou, dans le cas visé à l'article 14(2), sa traduction (cf. point 44) doit être déposée dans la langue de la procédure. Les délais visés au point 44 s'appliquent à la production de la traduction avec la réserve que celle-ci peut encore être produite valablement dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire, si ce délai expire plus tard.
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Art. 76(1)
R. 4, 6(1)
Dir. A-IV, 1.3.3
Dir. A-VIII, 1.3
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203
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En ce qui concerne les taxes qui doivent être acquittées pour une demande divisionnaire européenne ainsi que les délais de paiement et les conséquences juridiques de l'inobservation des délais de paiement, il y a lieu de se référer aux points 119 à 122.
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R. 25(2)
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Tout ou partie de la taxe de recherche sera remboursée si la recherche peut se fonder sur celle effectuée au titre de la demande initiale.
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Art. 10 RRT
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Si plus de deux années se sont écoulées entre la date de dépôt de la demande initiale et la date de dépôt de la demande divisionnaire, le demandeur est tenu d'acquitter les taxes annuelles impayées (cf. points 204 à 207) dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe.
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R. 37(3)
Art. 86(2)
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