Accomplissement d'un acte omis
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215
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Suivant le type de délai qui n'a pas été observé, la CBE permet l'accomplissement de l'acte omis.
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Dir. E-VIII, 2
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216
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Les omissions les plus simples à réparer concernent les actes qui auraient dû être accomplis dans des délais impartis au demandeur pendant la procédure de délivrance, non pas directement par la CBE, mais par les instances de l'OEB, par exemple la section de dépôt ou les divisions d'examen. En ce cas, les délais fixés par la CBE sont donc exclus.
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Art. 121
Dir. E-VIII, 2.1
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En cas d'inobservation d'un délai imparti par l'OEB, il suffit généralement que le demandeur requière la poursuite de la procédure de la demande de brevet. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée ou à compter de la date à laquelle la notification relative au fait que la demande est réputée retirée a été effectuée. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure. Il n'est pas nécessaire de motiver la requête.
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217
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En cas d'inobservation de n'importe quel délai autre que ceux mentionnés au point 218, le demandeur ou le titulaire du brevet peut présenter une requête en restitutio in integrum. Toutefois, il ne sera rétabli dans ses droits que s'il n'a pas été en mesure d'observer le délai, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
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Art. 122
Dir. E-VIII, 2.2
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Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet est représenté par un mandataire, il ne peut être fait droit à une demande de restitutio in integrum que si le mandataire a fait preuve de la vigilance exigée du demandeur par l'article 122(1).
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218
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La restitutio in integrum est expressément exclue en ce qui concerne les délais prévus pour le paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche et des taxes de désignation (compte tenu du délai supplémentaire visé à la règle 85bis, cf. point 116), le délai de priorité, le délai de présentation de la requête en examen (compte tenu du délai supplémentaire visé à la règle 85ter, cf. point 153) ou de la requête en restitutio in integrum (cf. point 219).
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Art. 122(5)
Dir. E-VIII, 2.2.4
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219
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La requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai de paiement avec surtaxe prévu à l'article 86(2) est déduit de ce délai.
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Art. 122(2), (3)
Dir. E-VIII, 2.2.5
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La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée.
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