Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
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Montant des taxes et modalités de paiement


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Le montant des taxes, les modalités de leur paiement ainsi que la date à laquelle le paiement est réputé effectué sont fixés par le règlement relatif aux taxes (RRT) ainsi que par les mesures arrêtées par le Président de l'OEB pour l'application de certaines dispositions de ce règlement.

Art. 2, 5 et 8 RRT
Supplément au JO 2/2002 (RCC)
Dir. A-XI



Un avis relatif aux taxes est publié dans chaque numéro du JO de l'OEB. La consultation du dernier numéro paru du JO permet ainsi de constater la situation en vigueur.


122

Le demandeur trouvera ci-après quelques informations et recommandations concernant le paiement des taxes à l'OEB :


a)

Les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en euros.

Art. 5 RRT
Dir. A-XI, 2



Le paiement de toute taxe est à effectuer au profit direct de l'OEB, même lorsque la demande de brevet européen est déposée auprès d'une administration nationale. Ce paiement peut être effectué soit par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office, soit par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,2) , soit par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office (cf. e) ci-après), soit encore par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'Office.


b)

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est, selon le cas :

Art. 8 RRT



·

la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office ;


·

la date de réception du chèque par l'Office, sous réserve de l'encaissement de ce chèque ;


·

la date de réception d'un ordre de débit d'un compte courant ouvert auprès de l'Office.


Il est recommandé d'effectuer le paiement aussitôt que possible, de préférence lors du dépôt de la demande de brevet européen.


c)

Si un paiement n'est effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, le délai sera considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

Art. 8(3) RRT
Point 6.8 RCC
Dir. A-XI, 6.2



1.

a, pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir, rempli dans un Etat contractant l'une des conditions ci-après :


·

avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste ;


·

avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux ;


·

avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque ou un ordre de débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB, sous réserve de l'encaissement de ce chèque ou d'une provision suffisante au compte courant à la date d'expiration du délai ;


2.

a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 150 EUR ; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées sous 1. a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.


L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées sous 1. a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

Art. 8(4) RRT



d)

Lorsque le déposant effectue le paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, il peut faire appel à l'établissement bancaire de son choix pour autant que le paiement ou l'ordre de virement soit établi au profit d'un des comptes ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets.


e)

Aucun chèque ne doit être joint aux demandes de brevet européen déposées auprès d'une administration nationale, le paiement n'étant réputé effectué qu'à la date de réception du chèque par l'OEB.


f)

Lorsque la demande de brevet européen est déposée auprès de l'OEB ou d'une administration nationale et que le demandeur dispose d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB, un moyen simple et sûr d'acquitter les taxes dues lors du dépôt consiste à régler les taxes par débit du compte courant en remplissant la rubrique prévue à cet effet dans le bordereau de règlement de taxes joint à la demande.

Art. 8(2) RRT
Dir. A-XI, 3.3
Supplément au JO 2/2002



L'OEB accepte les ordres de débit d'un compte courant transmis par télex ou par télécopie. Les ordres de débit peuvent également être transmis électroniquement.

Point 6.2 RCC



En ce qui concerne les demandes déposées auprès d'une administration nationale, même si l'ordre de débit ainsi donné parvient à l'OEB après l'expiration du délai prévu pour le paiement des taxes, ce délai sera considéré comme respecté à condition que le compte courant présente une provision suffisante à la date d'expiration du délai.

Point 6.10 RCC



En outre, les titulaires d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB peuvent donner un ordre de prélèvement automatique (cf. rubrique 43 du formulaire de requête en délivrance, cf. Appendice).

Supplément au JO 2/2002, annexes
A.1 et A.2;
Dir. A-XI, 3.4



g)

Indépendamment du mode de paiement choisi, il est recommandé, aux fins de transmission des données concernant le paiement, d'utiliser toujours le bordereau de règlement des taxes (en Appendice), qui peut être obtenu à titre gratuit auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Ce bordereau est également disponible sur le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office.org).

Art. 7 RRT



2

La liste des comptes ouverts au nom de l'OEB figure dans chaque numéro du Journal officiel de l'OEB ainsi que sur Internet (www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm).