Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné
5.7 Examen et traitement
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné5. L'OEB, office désigné
  5.6 Révision par l'OEB, office désigné5.6 Révision par l'OEB, office désigné     5.8 Inspection publique5.8 Inspection publique  
 

5.7

Examen et traitement

 

Au cas où des revendications modifiées se rapportant à une demande internationale seraient déposées avant la transmission de la demande à l'OEB (cf. IX, 3.1), il convient de les examiner conjointement avec tout document explicatif les accompagnant, selon la procédure appliquée aux autres modifications déposées préalablement à la première notification de l'examinateur au demandeur (cf. C-VI, 3 et 9.4).

 

Art. 19(1) PCT



L'examen doit être effectué conformément à l'art. 28 PCT, selon lequel le demandeur doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans le délai visé à la règle 52.1b) PCT (cf. également les règles 107(1)b) et 109).

 

Art. 28 PCT

Règle 107(1)b)

Règle 109



Si aucun rapport complémentaire de recherche ne doit être établi (cf. IX, 5.4), que seule une partie de l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ISA en raison d'une objection d'absence d'unité, que le demandeur n'a pas acquitté toutes les taxes additionnelles de recherche correspondantes, et que la division d'examen considère que cette objection s'applique aux revendications en cours d'examen, le demandeur devrait en premier lieu être informé que, conformément à la règle 112, il peut obtenir un rapport de recherche européenne pour les parties de la demande n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, à condition qu'il acquitte dans un délai déterminé une taxe de recherche pour chaque invention concernée. Cette notification doit être établie avant la première notification émise conformément à l'art. 96(2) et à la règle 51(2).

 

Règle 112



Une notification au titre de la règle 112 est également établie dans le cas où l'examen doit être fondé sur un jeu de revendications qui, bien que portant sur l'une seulement des inventions initialement revendiquées, n'a pas été couvert par la recherche internationale du fait que la taxe additionnelle de recherche pour cette invention n'a pas été acquittée.

 

Si, cependant, les revendications devant être examinées portent sur une invention qui diffère de toutes les inventions revendiquées initialement et qui ne forme pas, en combinaison avec ces dernières, un seul concept inventif, il n'est pas établi de notification selon la règle 112. En revanche, il y a lieu de soulever une objection au titre de la règle 86(4) dans la première notification émise conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) (cf. également C-III, 7.11 et C-VI, 5.2 ii)).

 

Règle 86(4)



Sous tous les autres aspects, l'examen quant au fond devrait être effectué selon la procédure appliquée pour n'importe quelle autre demande de brevet européen.