Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné
5.6 Révision par l'OEB, office désigné
 

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PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné5. L'OEB, office désigné
  5.5 Suspension de la procédure devant l'OEB5.5 Suspension de la procédure devant l'OEB     5.7 Examen et traitement5.7 Examen et traitement  
 

5.6

Révision par l'OEB, office désigné

 

L'OEB peut décider, conformément à l'art. 25 PCT, qu'une demande internationale qui est réputée retirée ou pour laquelle une date de dépôt n'a pas été accordée peut être traitée en tant que demande européenne. La division d'examen est compétente pour prendre les décisions relatives à ces demandes et la section de dépôt transmet à la division d'examen copie de tout document que le Bureau international lui a fait parvenir dans les conditions prévues à l'art. 25(1)a) PCT. Lorsqu'il a été décidé que la demande peut être traitée en tant que demande européenne, l'examen est effectué comme pour les autres demandes, à cela près que la demande peut se voir accorder comme date de dépôt la date à laquelle elle a été déposée initialement auprès de l'office récepteur au titre du PCT et peut, le cas échéant, revendiquer la date de priorité de la demande internationale.

 

Art. 153(2)