Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale (ISA)
3.1 Généralités
 

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PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale (ISA)3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale (ISA)
       3.2 Limitations3.2 Limitations  
 

3.1

Généralités

 


Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale conformément à l'art. 154, il établit le rapport de recherche internationale conformément aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT et le transmet au Bureau international (cf. art. 16(1) et 18 PCT). Pour les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004, l'OEB établit également une "opinion écrite" de l'administration chargée de la recherche internationale (ISO) (règle 43bis PCT). L'ISO est transmise en même temps que le rapport de recherche internationale au Bureau international. Une copie du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, de l'ISO est adressée en outre au déposant.

 

Il n'existe aucune possibilité de dialogue entre le déposant et l'OEB en ce qui concerne le rapport de recherche internationale et l'ISO. Cependant, en réponse à ces derniers, le déposant peut transmettre au Bureau international des revendications modifiées en vertu de l'article 19 PCT, ainsi qu'une brève déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et les dessins (cf. IX, 5.7). De plus, le déposant peut présenter des "observations informelles" en réponse à l'ISO. Les modifications au sens de l'article 19 PCT et les observations informelles doivent être adressées directement au Bureau international.

 

Une copie du rapport de recherche internationale est adressée également au demandeur, qui peut déposer ensuite auprès du Bureau international des revendications modifiées accompagnées, le cas échéant, d'une brève déclaration expliquant les modifications et indiquant leur incidence probable sur la description et les dessins (cf. IX, 5.7).

 

Art. 19(1) PCT



En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. Une nouvelle édition sera publiée prochainement. Des modifications fondamentales affectant la procédure au cours de la phase internationale ont été apportées au règlement d'exécution du PCT ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. La nouvelle édition ne présentera que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que le supplément n  2 au J.O. 11/1998.