Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
8. Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen
8.5 Recherches additionnelles au cours de l'examen
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
8. Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen8. Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen
  8.4 Recherche de demandes de brevet européen interférentes8.4 Recherche de demandes de brevet européen interférentes     8.6 (Supprimé)8.6 (Supprimé)  
 

8.5

Recherches additionnelles au cours de l'examen

 

Une recherche additionnelle est parfois nécessaire, soit dans la première phase de modification, soit ultérieurement, et ce pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il se peut qu'une recherche additionnelle s'avère nécessaire lorsqu'au stade de la recherche, une déclaration a été émise ou une recherche partielle a été effectuée au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45, et que les irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative ont été ultérieurement corrigées au moyen d'une modification ou réfutées avec succès par le demandeur. Deuxièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsqu'une partie de la demande n'a pas fait l'objet d'une recherche en raison d'une objection d'absence d'unité de l'invention, et que les arguments invoqués par le demandeur ont convaincu la division d'examen que la demande répond à l'exigence d'unité. Troisièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées à tel point qu'elles ne sont plus entièrement couvertes par le rapport de recherche initial. Exceptionnellement, une recherche additionnelle peut s'imposer lorsque le demandeur renonce à un élément de l'état de la technique qu'il avait mentionné (cf. IV, 9.8.1) ou lorsque l'examinateur estime qu'on pourrait trouver des documents pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive dans des domaines techniques qui n'ont pas été pris en considération lors de la recherche.

 

Lorsque la demande a été déposée au titre du PCT, le rapport de recherche sera le rapport de recherche internationale établi conformément au PCT, qui sera accompagné d'un rapport complémentaire de recherche européenne, à moins que le Conseil d'administration n'ait décidé qu'il convient d'y renoncer (cf. E-IX, 5.4). L'examinateur devra tenir compte de ces deux rapports quand il décidera de la nécessité éventuelle d'une recherche additionnelle.

 

Art. 157(1)

Art. 157(2)a)

Art. 157(3)a)