Directives relatives à l'examen
PARTIE B
CHAPITRE IV PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE
1. Procédure préalable à la recherche
1.2 Irrégularités de forme
 

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PARTIE B
CHAPITRE IV PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHECHAPITRE IV PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE
1. Procédure préalable à la recherche1. Procédure préalable à la recherche
  1.1 Analyse de la demande1.1 Analyse de la demande     1.3 Documents cités dans la demande1.3 Documents cités dans la demande  
 

1.2

Irrégularités de forme

 

La recherche est effectuée parallèlement à l'examen quant à la forme. Si l'examinateur constate des irrégularités de forme qui n'ont pas été relevées par la section de dépôt, il les signale au moyen d'une communication interne à cette dernière (ou à la division d'examen dans le cas d'une recherche additionnelle demandée par celle-ci), qui prend les mesures nécessaires. Cependant, l'examinateur ne doit pas refaire le travail de la section de dépôt, ni engager de longues recherches sur ces questions. Les irrégularités que l'examinateur est susceptible de constater sont les suivantes :

 

Art. 91(1)

Art. 92(1)

Art. 78

Règles 26 à 36

Art. 53a)

Règle 34



i)

irrégularités de forme dans la demande (cf. A-III, 3.2), telles que :

 

Art. 91(1)b)

Règle 40



a)

absence de liste de séquences sous forme papier et/ou électronique (règle 27bis(1), (2) et Suppl. no 2 au JO 11/1998) ;

 

b)

erreurs dans la numérotation des pages et/ou emplacement incorrect des numéros et/ou non-utilisation des chiffres arabes dans la numérotation des pages (règle 35(8)) ;

 

c)

présence de dessins dans la description et/ou dans les revendications (règle 35(11)) ;

 

d)

traces de gommage et/ou présence de corrections dans les pièces de la demande qui mettent en cause l'authenticité du contenu et/ou nuisent aux conditions nécessaires à une bonne reproduction (règle 35(14)) ;

 

ii)

présence d'éléments prohibés dans la demande :

 

Art. 53a)

Règle 34(1)a)

Règle 34(1)b)



a)

qui sont contraires à l'ordre public (cf. A-III, 8.1, C-II, 7.2 et C-IV, 3.1-3.3) ou

 

b)

qui constituent des déclarations dénigrantes (cf. A-III, 8.2). On notera cependant que la critique loyale au sens du point C-II, 7.3 est autorisée ;

 

iii)

inobservation des dispositions relatives au dépôt de matière biologique (cf. A-IV, 4), notamment en ce qui concerne l'indication correcte dans la demande du nom de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la matière biologique que l'autorité de dépôt a attribué à la matière déposée (règle 28(1)c), cf. G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2) ;

 

Règle 28



iv)

absence d'identification correcte de la demande en tant que demande divisionnaire au sens de l'art. 76(1) (cf. A-IV, 1.3.2, règle 26(2)e), art. 91(1)d) et règle 41(1)).