|
1.2
|
Irrégularités de forme
| |
|
|
La recherche est effectuée parallèlement à l'examen quant à la forme. Si l'examinateur constate des irrégularités de forme qui n'ont pas été relevées par la section de dépôt, il les signale au moyen d'une communication interne à cette dernière (ou à la division d'examen dans le cas d'une recherche additionnelle demandée par celle-ci), qui prend les mesures nécessaires. Cependant, l'examinateur ne doit pas refaire le travail de la section de dépôt, ni engager de longues recherches sur ces questions. Les irrégularités que l'examinateur est susceptible de constater sont les suivantes :
|
|
Art. 91(1)
Art. 92(1)
Art. 78
Règles 26 à 36
Art. 53a)
Règle 34
 |
 |
a)
|
absence de liste de séquences sous forme papier et/ou électronique (règle 27bis(1), (2) et Suppl. no 2 au JO 11/1998) ;
| |
|
 |
b)
|
erreurs dans la numérotation des pages et/ou emplacement incorrect des numéros et/ou non-utilisation des chiffres arabes dans la numérotation des pages (règle 35(8)) ;
| |
|
 |
c)
|
présence de dessins dans la description et/ou dans les revendications (règle 35(11)) ;
| |
|
 |
d)
|
traces de gommage et/ou présence de corrections dans les pièces de la demande qui mettent en cause l'authenticité du contenu et/ou nuisent aux conditions nécessaires à une bonne reproduction (règle 35(14)) ;
| |
|
 |
b)
|
qui constituent des déclarations dénigrantes (cf. A-III, 8.2). On notera cependant que la critique loyale au sens du point C-II, 7.3 est autorisée ;
| |
|
|
iii)
|
inobservation des dispositions relatives au dépôt de matière biologique (cf. A-IV, 4), notamment en ce qui concerne l'indication correcte dans la demande du nom de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la matière biologique que l'autorité de dépôt a attribué à la matière déposée (règle 28(1)c), cf. G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2) ;
| |
|
Règle 28
 |
|