Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4. Demandes concernant une matière biologique
4.2 Informations faisant défaut ; notification
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4. Demandes concernant une matière biologique4. Demandes concernant une matière biologique
  4.1 Matière biologique ; dépôt de matière biologique4.1 Matière biologique ; dépôt de matière biologique     4.3 Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert4.3 Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert  
 

4.2

Informations faisant défaut ; notification

 

Lorsque la section de dépôt constate que les indications requises aux termes de la règle 28(1)c) (indication de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la culture) ou les informations et le document visés à la règle 28(1)d) (autorisation de se référer au dépôt et consentement à mettre celui-ci à disposition) ne figurent pas dans la demande ou n'ont pas encore été communiquées avec la demande, elle doit en aviser le demandeur, car ces indications ne peuvent être valablement communiquées que dans les délais prévus à la règle 28(2). Dans le cas où l'information visée à la règle 28(1)c) fait défaut, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à ce que l'on puisse retrouver sans confusion possible le numéro d'ordre qui aura été communiqué à une date ultérieure. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest (cf. Décision G 2/93, JO 5/1995, 275). Lorsqu'il est fait référence à un dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, mais qu'aucun récépissé de l'autorité de dépôt n'a été produit, le demandeur en est également informé. Toute mesure ultérieure relève de la compétence de la division d'examen. Voir également C-II, 6, en particulier 6.3 ii), pour le traitement par la division d'examen des demandes concernant une matière biologique.

 

Art. 97(1)

Règle 28

Art. 83