Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
8. Eléments prohibés
8.2 Déclarations dénigrantes
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
8. Eléments prohibés8. Eléments prohibés
  8.1 Bonnes moeurs ou ordre public8.1 Bonnes moeurs ou ordre public       
 

8.2

Déclarations dénigrantes

 

Conformément à la règle 34(1)b), la demande ne doit pas contenir de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou bien le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers ; de simples comparaisons avec l'état de la technique ne doivent cependant pas être considérées comme dénigrantes. La section de dépôt devrait omettre, lors de la publication de la demande, les déclarations relevant manifestement de cette catégorie, qui apparaissent à l'examen sommaire visé au point III, 8.1 ou à propos desquelles la division de la recherche a attiré son attention. S'il y a doute, la question devra être soumise pour étude à la division d'examen. La demande publiée doit mentionner la place et le nombre de mots éventuellement omis, et l'OEB doit fournir, sur demande, une copie des passages omis. Dans ce cas également, les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur. (cf. également le traitement applicable aux éléments prohibés dans la procédure devant la division d'examen : C-II, 7).

 

Règle 34(1)b)

Règle 34(3)