Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
8. Eléments prohibés
8.1 Bonnes moeurs ou ordre public
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
8. Eléments prohibés8. Eléments prohibés
       8.2 Déclarations dénigrantes8.2 Déclarations dénigrantes  
 

8.1

Bonnes moeurs ou "ordre public"

 

La demande ne doit pas contenir d'éléments ou de dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Ces éléments doivent être omis avant la publication de la demande, et la place ainsi que le nombre de mots ou de dessins omis seront précisés dans la demande publiée. (En cas d'omission de dessins, il y a lieu de tenir compte des exigences formelles prévues au point III, 3.2). La section de dépôt doit donc examiner la description, les revendications et les dessins pour déterminer s'ils comportent des éléments choquants. Afin de ne pas retarder indûment l'examen quant à la forme, il suffit de procéder à un examen sommaire pour vérifier que le texte ne contient aucun des éléments prohibés suivants : incitation à la licence ou à des actes susceptibles de troubler l'ordre public ; incitation à des actes criminels ; propagande en faveur de la discrimination raciale, religieuse et obscénités manifestes. La section de dépôt doit également intervenir dans le cas où la division de la recherche attire son attention sur certains éléments choquants qu'elle n'aurait pas remarqués. Les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur.

 

Art. 53 a)

Règle 34(1)a)

Règle 34(2)