Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 61
2.7 Dépôt d'une nouvelle demande
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 612. Demandes visées à l'art. 61
  2.6 Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande2.6 Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande     2.8 Rejet de la demande initiale2.8 Rejet de la demande initiale  
 

2.7

Dépôt d'une nouvelle demande

 

Une nouvelle demande de brevet européen, telle que visée à l'art. 61(1)b), peut être déposée sur papier ou par voie électronique auprès d'un des bureaux de réception de l'OEB, ou auprès des services compétents d'un Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet (pour plus de détails, cf. II, 1.1). La transmission d'une demande déposée auprès d'une administration nationale compétente est régie par les dispositions de la règle 15(3).

 

Art. 61(1)b)

Art. 75(1)

Art. 77(3), (5)

Règle 15(3)



La nouvelle demande doit, à bien d'autres égards, être traitée comme une demande divisionnaire européenne, et il y a lieu de lui appliquer les dispositions correspondantes, notamment en ce qui concerne :

 

i)

le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale, ainsi que de la date de priorité (cf. IV, 1.2) ;

 

Art. 61(2)



ii)

la déclaration contenue dans la requête en délivrance (cf. IV, 1.3.2) ;

 

iii)

les taxes de dépôt, de recherche, de désignation et de revendication (cf. IV, 1.4.1 et IV, 1.4.2) ;

 

Art. 61(3), Règle 15(2)

Règle 85bis Règle 31(1)



iv)

la désignation de l'inventeur (cf. IV, 1.5).

 

Toutefois, des dispositions différentes s'appliquent en ce qui concerne les taxes annuelles. Les taxes annuelles pour une nouvelle demande ne sont pas exigibles au titre de l'année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

 

Règle 37(4)



Pour le reste, l'examen quant à la forme est identique à celui effectué pour les autres demandes.

 

Si le droit à l'obtention du brevet européen n'a été attribué au tiers que pour certains des Etats contractants désignés dans la demande initiale, et si le tiers dépose une nouvelle demande pour ces Etats, la procédure relative à la demande initiale est poursuivie pour les autres Etats au nom du demandeur initial.

 

La demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision passée en force de chose jugée a été rendue ou reconnue.

 

Règle 15(1)