Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)
1.5 Désignation de l'inventeur
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)
  1.4 Taxes1.4 Taxes     1.6 Pouvoir1.6 Pouvoir  
 

1.5

Désignation de l'inventeur

 

Les dispositions figurant au point III, 5.5 sont applicables à la désignation de l'inventeur ; toutefois, le délai pendant lequel l'inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la signification de la notification de la section de dépôt informant le demandeur du défaut de désignation de l'inventeur ou d'irrégularités dans cette désignation.

 

Règle 42(2)