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Les dispositions figurant au point III, 5.5 sont applicables à la désignation de l'inventeur ; toutefois, le délai pendant lequel l'inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la signification de la notification de la section de dépôt informant le demandeur du défaut de désignation de l'inventeur ou d'irrégularités dans cette désignation.
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Règle 42(2)
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