Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 61
2.6 Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2. Demandes visées à l'art. 612. Demandes visées à l'art. 61
  2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen     2.7 Dépôt d'une nouvelle demande2.7 Dépôt d'une nouvelle demande  
 

2.6

Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande

 

Si un tiers entend faire usage de la possibilité offerte à l'art. 61(1)a) (cf. IV, 2.1 i)), il doit le déclarer par écrit en temps voulu à l'OEB. Le tiers prend alors la place du demandeur. La procédure de délivrance est reprise dans l'état où elle se trouvait lors de la réception de la déclaration du tiers, ou, le cas échéant, dans l'état dans lequel elle a été suspendue (cf. IV, 2.2).

 

Art. 61(1)a)