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Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai non prorogeable fixé par la règle 51(4). Il est également possible de présenter, dans les mêmes délais, une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. aussi C-V, 3.2 et 3.3). On peut déjà effectuer cette déclaration en cochant la case ad hoc du formulaire de requête en délivrance (Form 1001, rubrique 25a). Cette déclaration n'est valable que si le texte de la demande européenne telle que déposée est une traduction fidèle du texte de la demande antérieure (description et revendications) dont la priorité est revendiquée. Si tel n'est pas le cas ou si la demande européenne contient plus de texte ou moins de texte que n'en contient la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut être acceptée et une traduction complète doit être produite. Une simple réorganisation des différents éléments (c'est-à-dire les revendications par rapport à la description) de la demande ne remet pas en cause la validité de cette déclaration (cf. Renseignement juridique n 19/99, JO 5/1999, 296).
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Art. 88(1)
Règle 38(5)
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