Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
6.8 Traduction de la demande antérieure
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
  6.7 Copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité)6.7 Copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité)     6.9 Absence de droit de priorité6.9 Absence de droit de priorité  
 

6.8

Traduction de la demande antérieure

 

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai non prorogeable fixé par la règle 51(4). Il est également possible de présenter, dans les mêmes délais, une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. aussi C-V, 3.2 et 3.3). On peut déjà effectuer cette déclaration en cochant la case ad hoc du formulaire de requête en délivrance (Form 1001, rubrique 25a). Cette déclaration n'est valable que si le texte de la demande européenne telle que déposée est une traduction fidèle du texte de la demande antérieure (description et revendications) dont la priorité est revendiquée. Si tel n'est pas le cas ou si la demande européenne contient plus de texte ou moins de texte que n'en contient la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut être acceptée et une traduction complète doit être produite. Une simple réorganisation des différents éléments (c'est-à-dire les revendications par rapport à la description) de la demande ne remet pas en cause la validité de cette déclaration (cf. Renseignement juridique n  19/99, JO 5/1999, 296).

 

Art. 88(1)

Règle 38(5)



Le fait de ne pas produire la traduction ou, le cas échéant, la déclaration constitue une irrégularité que le demandeur est invité à corriger dans un délai imparti par l'OEB (cf. également III, 14.2).

 

Art. 91(2)

Règle 41(1)



Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai prescrit, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen (cf. III, 6.10 et III, 6.11).