Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
6.9 Absence de droit de priorité
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
  6.8 Traduction de la demande antérieure6.8 Traduction de la demande antérieure     6.10 Perte du droit de priorité6.10 Perte du droit de priorité  
 

6.9

Absence de droit de priorité

 

Il n'existe pas de droit de priorité pour une demande de brevet européen :

 

i)

lorsque la demande n'a pas été déposée dans le délai visé au point III, 6.1 iii) ou lorsque le demandeur n'a pas mentionné dans le délai indiqué au point III, 6.6 une date de priorité rectifiée, qui se situe dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen ;

 

Art. 87(1)

Règle 41(3)



ii)

lorsque la demande antérieure a été déposée pour un titre de protection ne donnant pas naissance au droit de priorité (cf. point III, 6.1) ; ou

 

Art. 87(1)



iii)

lorsque la demande antérieure ne donne pas naissance au droit de priorité en ce qui concerne l'Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée (cf. point III, 6.1 i) et III, 6.2).

 

Art. 87(1), (5)