Directivesrelatives à l'examen PARTIE A CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS 6. Revendication de priorité (cf. également C-V) 6.9 Absence de droit de priorité
Il n'existe pas de droit de priorité pour une demande de brevet européen :
i)
lorsque la demande n'a pas été déposée dans le délai visé au point III, 6.1 iii) ou lorsque le demandeur n'a pas mentionné dans le délai indiqué au point III, 6.6 une date de priorité rectifiée, qui se situe dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen ;
lorsque la demande antérieure ne donne pas naissance au droit de priorité en ce qui concerne l'Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée (cf. point III, 6.1 i) et III, 6.2).