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6.7
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Copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité)
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Lorsqu'une priorité est revendiquée, une copie sur papier de la demande antérieure (pièce justificative) doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, faute de quoi la demande présente une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier (cf. Décision J 1/80, JO 9/1980, 289). Lorsque des priorités multiples sont revendiquées, le délai mentionné ci-dessus est calculé à compter de la date de priorité la plus ancienne.
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Règle 38(3)
Art. 88(2)
Art. 91(2)
Règle 41(1)
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La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la demande antérieure et être accompagnée d'une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure (règle 38(3), deuxième phrase). La pièce justificative de priorité doit être produite sous forme d'original, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'original de l'attestation établie par l'administration de dépôt.
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Il est également possible de produire une copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité) sur un support physique autre que le papier, par exemple sur CD-R, à condition que :
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i)
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le support physique contenant la pièce justificative de priorité, en tout ou en partie, soit préparé par l'administration qui a reçu la demande antérieure, de façon à ce que son contenu ne puisse pas être modifié par la suite de façon indétectable ;
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ii)
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l'administration précitée certifie que le contenu du support physique est une copie exacte de la demande antérieure ou de la partie de cette demande qui y figure ; et que
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iii)
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la date de dépôt de la demande antérieure soit également certifiée par cette administration.
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Le(s) certificat(s) peut (peuvent) être produit(s) séparément sur papier. Le support fourni doit être lisible, et ne pas contenir de virus informatique ou d'autres formes de logiciels nuisibles.
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Les copies de demandes de brevet US, certifiées et signées numériquement, telles que délivrées sous forme électronique par l'USPTO depuis le 30 juillet 2004, sont acceptées par l'OEB comme documents de priorité, à condition qu'elles soient produites avec la certification correspondante, soit comme pièces jointes lors du dépôt en ligne des formulaires 1001, 1200 ou 1038, soit sur CD. Un tirage papier de ces documents électroniques ne peut pas être accepté comme document de priorité (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 15 septembre 2004, JO 11/2004, 562).
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Une exception à l'obligation de fournir la pièce justificative est prévue à la règle 38(4), ensemble la décision du Président de l'OEB en date du 22 décembre 1998 (JO 2/1999, 80) :
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Règle 38(4)
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Si la demande antérieure est :
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i)
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une demande de brevet européen ;
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ii)
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une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT ;
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iii)
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un brevet ou un modèle d'utilité japonais ; ou
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iv)
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une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais en tant qu'office récepteur au titre du PCT,
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l'OEB inclut gratuitement une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen. Aucune requête n'est nécessaire à cette fin. Dès que l'OEB a versé au dossier la copie de la demande antérieure, il en informe le demandeur (Décision du Président de l'OEB, en date du 9 mars 2000, JO 5/2000, 227). Toutefois, si la demande antérieure n'était pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, il faut quand même produire la traduction ou la déclaration au titre de la règle 38(5) (cf. III, 6.8 et communication de l'OEB publiée dans le JO 4/2002, 192).
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