Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
6.11 Notification
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
  6.10 Perte du droit de priorité6.10 Perte du droit de priorité       
 

6.11

Notification

 

Lorsqu'il ne peut se prévaloir d'un droit de priorité ou lorsque le droit de priorité est perdu, le demandeur en est informé. Il est alors tenu compte de la nouvelle situation pour la computation des délais dépendant de la priorité ; il en va de même dans le cas d'une renonciation à un droit de priorité. La disparition d'un droit de priorité n'a aucune influence sur les délais ayant déjà expiré (cf. également C-V, 3.4, E-VIII, 1.5). Si la recherche n'a pas encore eu lieu, la section de dépôt informe la division de la recherche de toute perte du bénéfice d'une date de priorité ou de l'impossibilité de bénéficier de cette date.

 

Règle 69(1)