Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
14. Correction des irrégularités
14.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
14. Correction des irrégularités14. Correction des irrégularités
  14.1 Procédure14.1 Procédure       
 

14.2

Délai imparti pour remédier aux irrégularités

 

L'OEB détermine les délais impartis pour remédier aux irrégularités suivantes :

 

Règle 41(1), (2)



i)

l'absence de désignation d'un mandataire lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège dans un Etat contractant, ou l'absence du dépôt de pouvoir lorsque cela est nécessaire (cf. IX, 1.5 et la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489) (cf. également III, 2) ;

 

ii)

la non-conformité des pièces de la demande avec les exigences formelles (cf. III, 3) ;

 

iii)

la non-conformité de la requête en délivrance du brevet (à l'exception des indications requises pour la revendication de priorité (cf. III, 4)) ;

 

iv)

l'absence de dépôt de l'abrégé (cf. III, 11) ;

 

v)

le non-paiement des taxes de revendication (cf. III, 9) ; et

 

vi)

l'absence de la pièce justificative de priorité et du numéro de dépôt ou de la traduction de la demande antérieure (cf. III, 6).

 

Le délai imparti pour remédier aux irrégularités mentionnées ci-dessus, à l'exception du cas visé sous v), ne doit pas être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. En général, le délai est fixé à deux mois. S'il n'est pas remédié dans le délai imparti à toutes les irrégularités visées, la demande est rejetée dans les cas i), ii), iii) et iv) ; dans les cas v) et vi), il se produit une perte de droit et l'OEB en informe le demandeur. Le cas échéant, la division de la recherche est informée du rejet de la demande ou de la perte de droits.

 

Règle 84

Art. 91(2), (3)