Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉ
3. Revendication de priorité
3.3 Copie de la demande antérieure (document de priorité)
 

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PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉCHAPITRE V PRIORITÉ
3. Revendication de priorité3. Revendication de priorité
  3.2 Déclaration de priorité3.2 Déclaration de priorité     3.4 Traduction de la demande antérieure3.4 Traduction de la demande antérieure  
 

3.3

Copie de la demande antérieure (document de priorité)

 

La copie de la demande antérieure, c'est-à-dire du document de priorité, doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. aussi A-III, 6.7 et A-VII, 3.5).

 

Règle 38(3)



Toutefois, conformément à la règle 38(4) et à la décision du Président de l'OEB en date du 22 décembre 1998 (JO 2/1999, 80), l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans percevoir de taxe, si la demande antérieure est :

 

Règle 38(4)



i)

une demande de brevet européen,

 

ii)

une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT,

 

iii)

une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais ou

 

iv)

une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT.

 

Aucune requête n'est nécessaire à cette fin. Dès que l'OEB a versé au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure, il en informe le demandeur (décision du Président de l'OEB, en date du 9 mars 2000 (JO 5/2000, 227). Il y a toutefois lieu de noter que si la demande antérieure n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'OEB, il convient de produire la traduction de cette demande ou la déclaration visée à la règle 38(5) (cf. V, 3.4 et la communication de l'OEB publiée au JO 4/2002, 192).