Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
14. Correction des irrégularités
14.1 Procédure
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
14. Correction des irrégularités14. Correction des irrégularités
       14.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités14.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités  
 

14.1

Procédure

 

Lorsqu'au cours de l'examen destiné à s'assurer que la demande répond aux exigences énoncées aux sections précédentes du présent chapitre, l'agent des formalités constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il doit donner au demandeur la possibilité de remédier à chacune de ces irrégularités dans un délai déterminé. Certains de ces délais ont déjà été précisés (cf. délais prévus aux points III, 5.5, 6.6, 9, 10 et 12.3), d'autres sont fixés par la section de dépôt conformément à la règle 84. Dans la première notification qu'il adresse au demandeur, l'agent des formalités doit formuler toutes les objections relatives à la forme qui ont pu être soulevées lors du premier examen de la demande. Toutefois, comme il est indiqué au point III, 3.2, la section de dépôt ne doit pas attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités visées à la règle 32(2)i) et j) ou mettre en question l'inclusion de tableaux dans les revendications. Il est probable que certaines questions ne pourront être définitivement résolues à ce stade, notamment le dépôt de documents de priorité pour lesquels le délai de dépôt n'a pas encore expiré, et l'établissement d'autres notifications pourra s'avérer nécessaire. Si le demandeur est tenu de désigner un mandataire, mais n'a pas effectué cette désignation, l'agent des formalités doit, dans sa première notification, relever non seulement cette irrégularité, mais également toute autre irrégularité manifeste, étant donné qu'il faut supposer que le demandeur procédera, dès réception de la notification, à la désignation d'un mandataire dans les délais impartis.

 

Art. 91(2)