Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
9. Taxe de revendication
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
  8. Eléments prohibés8. Eléments prohibés     10. Dépôt des dessins10. Dépôt des dessins  
 

9.

Taxe de revendication

 

Si une demande européenne comporte plus de dix revendications lors du dépôt, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Il conviendra de se fonder sur l'ordre des revendications à la date du dépôt de la demande de brevet européen. Lorsque la demande comprend plusieurs jeux de revendications, la règle 31 ne s'applique qu'au jeu qui contient le plus grand nombre de revendications (cf. renseignement juridique n  3/85 rév., JO 11/1985, 347). Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande (à propos de ce qu'il faut entendre par "dépôt de la demande", cf. point II, 4.2.1). Si les taxes de revendication n'ont pas été acquittées dans ce délai, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai. Si une taxe de revendication n'a pas été acquittée à l'expiration de ce nouveau délai, la revendication correspondante est réputée abandonnée. Le demandeur en est informé. Si les taxes de revendication qui ont été acquittées ne couvrent pas toutes les revendications assujetties à une taxe (revendication 11 et suivantes) et s'il n'a pas été indiqué, lors du paiement, pour quelles revendications les taxes ont été acquittées, le demandeur est invité à indiquer pour quelles revendications assujetties il a acquitté les taxes. La section de dépôt informe la division de la recherche des revendications réputées abandonnées. Une taxe de revendication n'est remboursée que dans le cas visé à l'art. 77(5) (voir II, 3.2, dernier alinéa).

 

Règle 31(1)

Règle 31(2)

Règle 69(1)

Art. 77(5)



Les caractéristiques qui étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la règle 31(2) et qui ne figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins, sont exclues de toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications (J 15/88, JO 11/1990, 445).

 

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. VII, 1.3 et VII, 3.8.