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Si la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date du dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt doit informer le demandeur que sa demande ne bénéficiera pas de la priorité s'il n'indique pas, dans un délai d'un mois, une date rectifiée qui se situe au cours de l'année précédant la date de dépôt de la demande. Les règles 84bis et 85 sont applicables au délai de priorité mentionné à l'art. 87(1). Dans le cas où la date mentionnée pour la demande antérieure est postérieure ou identique à la date de dépôt, le demandeur doit bénéficier d'un délai d'un mois pour indiquer une date rectifiée. (En ce qui concerne la possibilité de rectifier les erreurs de transcription ou des erreurs similaires, cf. V, 3).
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Règle 41(3)
Règle 84bis
Règle 85
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