Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
6.6 Délai de priorité
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
6. Revendication de priorité (cf. également C-V)6. Revendication de priorité (cf. également C-V)
  6.5 Déclaration de priorité6.5 Déclaration de priorité     6.7 Copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité)6.7 Copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité)  
 

6.6

Délai de priorité

 

Si la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date du dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt doit informer le demandeur que sa demande ne bénéficiera pas de la priorité s'il n'indique pas, dans un délai d'un mois, une date rectifiée qui se situe au cours de l'année précédant la date de dépôt de la demande. Les règles 84bis et 85 sont applicables au délai de priorité mentionné à l'art. 87(1). Dans le cas où la date mentionnée pour la demande antérieure est postérieure ou identique à la date de dépôt, le demandeur doit bénéficier d'un délai d'un mois pour indiquer une date rectifiée. (En ce qui concerne la possibilité de rectifier les erreurs de transcription ou des erreurs similaires, cf. V, 3).

 

Règle 41(3)

Règle 84bis

Règle 85