Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
10. Dépôt des dessins
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
  9. Taxe de revendication9. Taxe de revendication     11. Abrégé11. Abrégé  
 

10.

Dépôt des dessins

 

Une demande doit comporter des dessins (même s'ils ne satisfont pas aux conditions de forme visées au point III, 3) lorsqu'il y est fait référence dans la description ou les revendications, et il appartient par conséquent à la section de dépôt de procéder à une vérification à cet égard. Si les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande, le demandeur est informé par la section de dépôt que les dessins ainsi que les références aux dessins figurant dans la demande seront réputés supprimés, à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d'un mois non reconductible, une requête aux fins d'attribuer à la demande la date à laquelle les dessins ont été déposés. Si les dessins n'ont pas été déposés, ou s'ils n'ont pas tous été déposés, alors qu'ils étaient mentionnés dans la description ou les revendications, le demandeur est invité à les déposer dans un délai d'un mois non reconductible, et il est informé que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, s'ils ne sont pas déposés dans ce délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.

 

Art. 78(1)d)

Art. 91(6)

Règle 43(1)

Règle 43(2)



Si le demandeur sollicite l'insertion de dessins par voie de correction, en application de la règle 88, deuxième phrase, il convient de statuer sur cetterequête avant d'émettre la notification prévue à la règle 43. Pour ce qui est des principes régissant la rectification d'erreurs, cf. V, 3.

 

Règle 88, 2ème phrase