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En l'absence de désignation de l'inventeur ou lorsque la désignation effectuée comporte une grave irrégularité (p.ex. absence de signature du demandeur ou du nom de l'inventeur) qui fait qu'elle ne peut être considérée comme valablement effectuée, le demandeur est informé que la demande de brevet européen sera réputée retirée s'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit à l'art. 91(5). Toutefois, il convient d'accorder au demandeur un délai minimum de deux mois si, après l'envoi de cette notification, il lui reste moins de deux mois pour remédier à l'irrégularité avant l'expiration du délai précité. S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est réputée retirée et le demandeur en est informé (en ce qui concerne les demandes divisionnaires, cf. point IV, 1.5). Une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 est possible sur requête (cf. E-VIII, 2).
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Art. 91(1)f)
Règle 42(1)
Art. 91(5)
Art. 121
Art. 122
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