Etablissement du rapport de recherche européenne
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Les travaux de recherche sont entrepris en même temps que l'examen quant à certaines irrégularités. Comme indiqué plus haut (cf. point 17), l'OEB s'efforce d'accélérer la recherche dans le cas où le demandeur l'a demandé lors du dépôt de la demande (cf. Annexe II, point 2). Pour un premier dépôt, voir le point 18.
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Art. 92
R. 44
Dir. B
JO 2001, 459
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Le rapport de recherche européenne est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents dont dispose l'OEB à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive. Le rapport de recherche européenne n'est pas motivé et ne contient aucun jugement sur la brevetabilité de l'invention, objet de la demande.
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L'OEB a lancé le 1er juillet 2003 un projet pilote pour les premiers dépôts de demande de brevet européen, qui consiste à communiquer au demandeur, avec le rapport de recherche, un avis indiquant si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE (rapport de recherche européenne élargi). Cet avis sur la brevetabilité, qui n'est pas contraignant, est communiqué gratuitement à titre de service.
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JO 2003, 206
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Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur ; il est accompagné d'une copie de tous les documents cités. Si le demandeur souhaite recevoir une seconde copie des documents cités, il peut le requérir lors du dépôt de la demande en cochant la case appropriée du formulaire de requête en délivrance (cf. point 48 et rubrique 40 du formulaire de requête en délivrance, Appendice) et en acquittant la taxe d'administration fixée à cet effet.
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Art. 92(2)
Dir. B-X
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Après réception du rapport de recherche, le demandeur peut retirer la demande s'il estime que la poursuite de la procédure n'est pas susceptible d'être couronnée de succès. S'il décide de poursuivre la procédure de délivrance du brevet (cf. point 152), il peut modifier la demande pour tenir compte des résultats de la recherche (cf. points 170 à 175)
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Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention (cf. point 69), elle établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Elle notifie au demandeur que si le rapport de recherche doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans le délai qu'elle lui impartit.
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R. 46
Dir. B-VII
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Si le demandeur n'a pas donné suite à cette invitation et si la division d'examen estime que l'objection de la division de recherche est justifiée, il est considéré que le demandeur souhaite poursuivre la procédure relative à la demande sur la base de l'invention qui a fait l'objet d'un rapport de recherche. La demande ne pourra contenir de revendications portant sur un objet pour lequel une nouvelle taxe de recherche n'aura pas été acquittée. Le demandeur a toutefois la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour cet objet de la demande (cf. points 199 à 203).
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Dir. C-III, 7.10
Dir. C-VI, 3.2a
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Toute nouvelle taxe acquittée est remboursée sur requête s'il s'avère au cours de la procédure d'examen que l'invitation de la division de la recherche à acquitter cette taxe n'était pas justifiée.
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Simultanément à l'établissement du rapport de recherche européenne, la division de la recherche arrête le contenu définitif de l'abrégé et le notifie au demandeur avec le rapport de recherche.
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R. 47
Dir. B-X, 7;
Dir. B-XI, 4, 5, 6
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