Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
D. La procédure de délivrance des brevets européensD. La procédure de délivrance des brevets européens
IV. Procédure d'examenIV. Procédure d'examen
  Déroulement de la procédureDéroulement de la procédure     Exigences des législations nationales relatives à la traduction du brevet européenExigences des législations nationales relatives à la traduction du brevet européen  
 

Modifications de la demande avant et pendant la procédure d'examen


170


Avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins.

R. 86(1)
Dir. A-V, 2;
Dir. C-VI, 5
Dir. D-V, 6
Dir. E-II, 2



171

Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. points 147, 158 et 174).

R. 86(2)
Dir. C-VI, 3.1, 3.2



172

Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une fois la description, les revendications et les dessins, à condition que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications ultérieures ne pourront être effectuées qu'avec l'autorisation de la division d'examen. Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général. En supprimant un élément de la demande, le demandeur doit se garder de toute déclaration susceptible d'être interprétée comme un abandon dudit élément, faute de quoi celui-ci ne peut être réintroduit dans la demande.

R. 86(3), (4)
Dir. C-VI, 4.7, 4.8, 5.2



173

Des modifications des revendications, de la description ou des dessins ne sont admissibles après envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) que dans les limites prévues par les Directives. Une fois que le demandeur a approuvé le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4) (y compris les modifications mineures et/ou les corrections d'erreurs, cf. point 165) en produisant les traductions et en acquittant les taxes, les modifications reçues ultérieurement ne seront autorisées qu'exceptionnellement par la division d'examen, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 86(3).

Dir. C-VI, 4.9, 4.10



174

En aucun cas, une demande de brevet européen ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (lequel ne comprend pas le document de priorité). Cependant, des exemples déposés ultérieurement ou l'énoncé ultérieur d'effets avantageux de l'invention peuvent être pris en considération par l'examinateur en tant que preuves de la brevetabilité de cette invention.

Art. 123(2)
Dir. C-II, 4.3
C-VI, 5.3 - 5.3.9



Sauf exceptions, ces informations techniques sont versées dans la partie du dossier de la demande accessible au public (cf. point 151). A partir de la date à laquelle cela est fait, elles font partie de l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) de la CBE (cf. point 32). Afin d'avertir le public de l'existence de ces informations techniques dans le dossier, qui ne figurent pas dans le fascicule du brevet (cf. point 169), une mention correspondante sera portée sur la page de garde du fascicule du brevet.

R. 93 d)
Dir. C-VI, 5.3.6



175

Il y a lieu d'effectuer les modifications de la demande de brevet européen de l'une des manières suivantes :

Dir. E-II



a)

par le dépôt de pages de remplacement. Cette voie ne devrait être utilisée que lorsque les modifications sont longues et complexes. Lorsque la nature ou la constatation de la modification n'est pas évidente, cela devrait être éclairci dans la marge des pages remplacées ou au moyen d'un explicatif distinct. Il y a lieu de respecter les dispositions applicables relatives à la présentation des pièces de la demande (cf. point 70).


b)

par annotation d'une copie d'une ou de plusieurs pages de la demande. On devrait préférer cette manière de faire aux autres lorsque les modifications ne sont pas trop importantes, étant donné qu'elle simplifie la vérification. Les modifications peuvent être insérées à la main ou par dactylographie ; dans le premier cas, il y a lieu de veiller à ce que les modifications apportées soient lisibles afin d'éviter des erreurs d'impression.


c)

par l'indication des modifications dans une lettre. Cette forme convient par exemple lors de la suppression de pages ou de paragraphes entiers ou encore de figures.