Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
D. La procédure de délivrance des brevets européensD. La procédure de délivrance des brevets européens
IV. Procédure d'examenIV. Procédure d'examen
       Déroulement de la procédureDéroulement de la procédure  
 

Requête en examen

Art. 94 - 98
R. 51 - 54



152

La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête, qui doit être présentée par écrit, fait partie intégrante de la requête en délivrance (cf. rubrique 5 du formulaire, Appendice). Elle n'est toutefois considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen. La requête ne peut pas être retirée (cf. point 149).

Art. 94 (1), (2)
Dir. A-VI, 2.2;
Dir. C-VI, 1.1



153

Lorsque les deux actes - présentation par écrit de la requête en examen et paiement de la taxe d'examen - n'ont pas été accomplis dans le délai susvisé, ils peuvent encore être valablement effectués dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.

R. 85ter
Dir. A-VI, 2.2
Art. 2(7) RRT



Si la requête en examen n'a pas été valablement formulée avant l'expiration du délai supplémentaire visé au point précédent, la demande est réputée retirée.

Art. 94(3)
R. 85ter
Dir. A-VI, 2.3;
Dir. C-VI, 1.1



Il est souligné que la procédure de restitutio in integrum est exclue en ce qui concerne le délai de présentation de la requête en examen (cf. point 218).

Art. 122(5)



154

Le demandeur a, dans tous les cas, la possibilité d'acquitter la taxe d'examen dès qu'il a déposé sa demande. Ceci n'entraîne pas d'inconvénients pour lui, la taxe d'examen étant remboursée à 100% si la demande est retirée, rejetée ou réputée retiré avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes ou à 75 % après cette date, mais avant que l'examen au fond n'ait commencé.

Art. 10ter RRT
Dir. A-VI, 2.2, 2.5
JO 1988, 354



155

Si le demandeur a présenté valablement une requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est invité par la section de dépôt, conformément à l'article 96(1), à déclarer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, s'il maintient sa demande. Si ce délai s'est écoulé sans qu'une réponse à cette invitation ait été reçue, la demande est réputée retirée. La taxe d'examen est remboursée intégralement.

Art. 96(1), (3)
Dir. A-VI, 2.3
Dir. C-VI, 1.1.1



Toutefois, dans ce cas, il peut être recouru aux remèdes juridiques prévus tant à l'article 121 (poursuite de la procédure) qu'à l'article 122 (restitutio in integrum) (cf. points 216 et 217).


156

S'il désire accélérer la procédure, le demandeur a la faculté de renoncer purement et simplement à recevoir l'invitation émise en vertu de l'article 96(1). Dans ce cas, la déclaration de maintien est réputée faite avec la notification du rapport de recherche et la division d'examen devient compétente dès cette date (cf. Annexe IV, point 5).

Art. 96(1), 18(1)
Dir. C-VI, 1.1.2
JO 2001, 459