Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
C. Etablissement et dépôt de la demande de brevet européenC. Etablissement et dépôt de la demande de brevet européen
I. Conditions de formeI. Conditions de forme
  Désignation de l'inventeurDésignation de l'inventeur     ReprésentationReprésentation  
 

Revendication de priorité


52

Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, peut revendiquer une priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande au profit d'une demande de brevet européen ayant pour objet la même invention. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité est irrémédiablement perdu (cf. point 218).

Art. 87
Dir. A-III, 6
Dir. C-V, 1.3



Si la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat contractant de la CBE, cet Etat peut également être désigné dans la demande européenne. La demande de brevet antérieure dont la priorité est revendiquée peut être également une demande de brevet européen ou une demande internationale (selon le PCT, cf. point 19).


53

Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

Art. 88(2), (3)
Dir. C-V, 1.5
Dir. A-III, 6.3



54

Le demandeur qui désire revendiquer la priorité d'une demande antérieure doit indiquer la date, l'Etat et le numéro de dépôt de la demande antérieure.

Art. 88(1)
R. 38(1) - (3)
Dir. A-III, 6.5, 6.7
Dir. C-V, 3



Il doit, en outre, produire le document de priorité, c'est-à-dire une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée, et accompagnée d'une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. Si la demande antérieure est une demande de brevet européen, une demande internationale déposée auprès de l'OEB en tant qu'office récepteur, une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais ou une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets en tant qu'office récepteur, l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans le dossier de la demande de brevet européen sans paiement de taxe.


55

La date et l'Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués lors du dépôt de la demande de brevet européen. L'inobservation de cette exigence entraîne la perte du droit de priorité.

R. 26(2)g)
R. 38(2)-(3)
Dir. A-III, 6.5 - 6.7
Dir. C-V, 3.2



L'indication du numéro de dépôt et la production des documents de priorité doivent être effectuées dans un délai de seize mois suivant la date de priorité la plus ancienne.


Si ces exigences ne sont pas observées dans le délai ci-avant, le demandeur est invité à réparer l'irrégularité ; s'il ne défère pas à cette invitation, le droit de priorité est perdu (cf. toutefois point 139).

Art. 91(3)
R. 41(1)
Dir. A-III, 6.9, 6.10



Si une traduction de la demande antérieure dans une langue officielle de l'OEB est requise, il convient, soit de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai (reconductible) prévu à la règle 51(4), soit de présenter une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure.

R. 38(5)
Dir. A-III, 6.8
Dir. C-V, 3.4
JO 2002, 192



56

Lorsqu'un droit de priorité est valablement revendiqué, la date de priorité est déterminante pour l'état de la technique opposable à cette demande de brevet européen.

Art. 89, 54(2), (3)
Art. 60(2)



En règle générale, l'OEB examine uniquement si les conditions de forme relatives à la revendication du droit de priorité sont remplies. S'agissant de l'examen quant au fond (cf. points 157 et suivants), on vérifie normalement l'existence du droit de priorité lorsqu'un état de la technique (cf. point 32) a été établi entre la date de priorité et la date de dépôt de la demande de brevet européen ou lorsqu'un droit antérieur selon l'art. 54(3) a été mis en évidence (cf. point 34). L'objet des revendications pour lequel est revendiquée une priorité doit découler directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'ensemble de l'invention dans le document de priorité.

Dir. C-V, 2.1