Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
D. La procédure de délivrance des brevets européensD. La procédure de délivrance des brevets européens
IV. Procédure d'examenIV. Procédure d'examen
  Requête en examenRequête en examen     Modifications de la demande avant et pendant la procédure d'examenModifications de la demande avant et pendant la procédure d'examen  
 

Déroulement de la procédure


157

Après que la requête en examen a été formulée, l'OEB examine, au vu du rapport de recherche, si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE, en particulier si l'invention est brevetable (cf. points 27 à 37).

Art. 94(1)
Dir. C-VI



158

Après avoir reçu le rapport de recherche et avant réception de la première notification de l'examinateur, le demandeur peut prendre position sur le fond au sujet de ce rapport de recherche et modifier la description, les revendications et les dessins (cf. point 171). Une telle prise de position aura pour effet d'accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen (cf. Annexe II, point 6).

R. 86(2)
Dir. C-VI, 3.1
JO 2001, 459



159

S'il a des objections à l'égard de la demande, l'examinateur chargé de l'instruction au sein de la division d'examen invite le demandeur, dans une première notification motivée, à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la description, les revendications et les dessins (cf. points 170 à 175).

Art. 96(2)
R. 51(2), (3), 86(3)
Dir. C-VI, 2.4,
3.3 - 3.11
Dir. E-I, II



Lorsque l'attitude du demandeur montre clairement qu'il voit un intérêt dans un examen rapide quant au fond, l'examinateur fera tout son possible pour établir la première notification dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré (cf.  Annexe II, point 4).

JO 2001, 459



Si le demandeur ne répond pas dans le délai qui lui a été imparti à cette notification ou à toute notification ultérieure, la demande est réputée retirée.

Art. 96(3)



160

Le demandeur doit s'efforcer de répondre complètement aux objections de l'examinateur. En effet, le principe directeur de la procédure d'examen est qu'une décision de délivrance ou de rejet de la demande devrait intervenir après un nombre d'actes aussi réduit que possible.

Dir. C-VI, 2.5



Si, après examen de la réponse du demandeur, la demande ne répond toujours pas aux conditions requises pour qu'un brevet soit délivré, la procédure d'examen est poursuivie, selon le cas, par l'envoi d'une nouvelle notification, par un entretien téléphonique ou une entrevue avec le demandeur.

Dir. C-VI, 4, 6



Le demandeur peut à tout moment requérir une procédure orale.

Art. 116
Dir. E-III



161

L'examinateur consulte les autres membres de la division d'examen chaque fois qu'il le juge opportun. Il soumet la demande aux autres membres de la division d'examen au plus tard lorsqu'une décision est à prendre.

Dir. C-VI, 4.4, 7



162

Si la division d'examen estime qu'un brevet européen ne peut pas être délivré, la demande est rejetée. La décision est arrêtée par l'ensemble des membres de la division et les raisons du rejet y sont exposées. Celles-ci ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.

Art. 97(1)
Dir. C-VI, 4.4, 7.7
Art. 113(1)
Dir. C-VI, 7.6



163

Lorsque la division d'examen estime que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la CBE, elle décide de délivrer un brevet européen si les taxes exigibles ont été acquittées dans les délais et si une traduction des revendications du brevet dans les deux autres langues officielles de l'OEB a été produite à temps.

Art. 97(2)
R. 51(4) - (6)
Dir. C-VI, 15



164

La division d'examen notifie tout d'abord au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen en l'invitant, dans le délai qu'elle lui impartit (actuellement de quatre mois), à acquitter les taxes de délivrance et d'impression ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure. Si le demandeur acquitte dans les délais les taxes prescrites et produit en temps utile les traductions requises des revendications, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Si le demandeur ne produit pas les traductions et/ou n'acquitte pas les taxes de délivrance et d'impression, la demande est réputée retirée. Ce délai est prorogé une seule fois pour une durée de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l'expiration dudit délai. Il n'est pas nécessaire de motiver cette demande.

Art. 97(3) (5)
R. 51(4), (8)
Dir. C-VI, 15.1, 15.3



La procédure jusqu'à la délivrance du brevet peut être considérablement raccourcie si le demandeur sollicite la délivrance immédiate du brevet conformément à l'article 97(6). Une telle requête n'est valable que si le demandeur :

Art. 97(6)
Dir. C-VI, 15.2
JO 2001, 459



·

a produit une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure,


·

a acquitté les taxes de délivrance et d'impression ainsi que les autres taxes de revendication éventuellement dues,


·

a, le cas échéant, produit une traduction du document de priorité ou une déclaration au titre de la règle 38(5),


·

a acquitté les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles


(cf. Annexe II, point 7).


165

Lorsqu'il examine le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, le demandeur peut réaliser que des modifications mineures seraient souhaitables, ou découvrir des erreurs. Le cas échéant, il lui est possible de soumettre ces propositions de modification ou de correction dans le délai prévu à la règle 51(4) (cf. point 164). Si la division d'examen accepte les modifications ou corrections proposées, elle peut immédiatement passer au stade de la délivrance, puisque le demandeur est tenu de produire les traductions des revendications modifiées ou corrigées, à condition toutefois que les taxes de délivrance et d'impression aient également été acquittées dans le délai imparti. Si le demandeur dépose dans le délai prévu le texte modifié ou corrigé, ainsi que les traductions des revendications, mais omet d'acquitter les taxes, la demande sera réputée retirée.

Art. 97(3)
R. 51(5), (8)
R. 86(3), 88
Dir. C-VI, 4.9, 15.4
JO 2002, 114



166

Si la division d'examen n'approuve pas les modifications ou corrections demandées, le demandeur a la possibilité de présenter ses observations et soit de retirer ces modifications ou corrections, soit de les amender à nouveau, auquel cas il doit produire de nouvelles traductions des revendications ainsi modifiées, qui correspondent au texte admissible. Etant donné que ces nouvelles modifications sont en général mineures, cela ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour le demandeur.

R. 51(6)
Dir. C-VI, 15.4



Si le demandeur n'a pas remédié aux objections soulevées, la division d'examen doit rejeter la demande en vertu de l'article 97(1), au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la Convention. Le montant des taxes de délivrance et d'impression et, le cas échéant, des taxes de revendication, qui doivent nécessairement être acquittées par le demandeur dans le délai défini à la règle 51(4), est remboursé si aucun brevet n'est délivré. Une fois que la notification au titre de la règle 51(4) a été émise, la procédure ne peut suivre son cours que si les taxes susmentionnées ont été acquittées. Dans le cas contraire, la demande est réputée retirée.

Art. 97(1)
R. 51(6), (7), (8)
Dir. C-VI, 15.7



167

S'il ne l'a pas encore fait, le demandeur est ensuite invité à produire dans le délai susmentionné une traduction de la demande dont la priorité est revendiquée ou une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. point 55).

R. 38(5)
Dir. C-VI, 15.1
JO 1999, 296, 571



Le demandeur doit également avoir acquitté les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes exigibles, avant qu'un brevet puisse être délivré (cf. points 204 s.). Si une taxe annuelle vient à échéance avant la date prévue de publication de la mention de délivrance du brevet européen, le demandeur en est informé. La mention de la délivrance n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

Art. 86(3)
R. 51(9)
Dir. C-VI, 15.2



168

Si le délai fixé conformément à la règle 51(4) et (6) n'est pas observé, la procédure relative à la demande peut être poursuivie sur requête conformément à l'article 121 (cf. point 216).

Art. 121
Dir. C-VI, 15.6



169

La délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance. L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. De plus, le titulaire du brevet reçoit un certificat de brevet européen auquel est joint le fascicule du brevet.

Art. 97(4), 98

R. 54

Dir. C-VI, 15.8 - 15.10