Guide du déposant - 1e partie
Comment obtenir un brevet européen
 

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Comment obtenir un brevet européen
B. BrevetabilitéB. Brevetabilité
II. NouveautéII. Nouveauté
  PrincipePrincipe       
 

Droits antérieurs


34

Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen qui ont été déposées avant la date de dépôt ou de priorité mais qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. Ce principe ne s'applique toutefois que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée. De plus, les demandes de brevet européen ne sont comprises dans l'état de la technique selon l'art. 54(3) CBE que pour les Etats contractants pour lesquels les taxes de désignation ont été valablement acquittées.

Art. 54(3), (4)
Art. 89
R. 23bis
Dir. B-VI, 4
Dir. C-IV, 6



Une demande PCT pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné est considérée comme comprise dans l'état de la technique pour l'application de l'art. 54(3), si la taxe nationale est payée à l'OEB et la demande PCT est établie dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français). Cela signifie que la demande doit être traduite si la demande PCT a été publiée en japonais, en chinois, en espagnol ou en russe (cf. 8).

Art. 158(1), (2)
Dir. C-IV, 6.2



Le contenu entier de la demande antérieure telle qu'initialement déposée est destructeur de nouveauté.


L'incidence de demandes nationales antérieures ou de brevets nationaux antérieurs éventuels sur la brevetabilité de l'invention dans les Etats désignés est appréciée par les instances compétentes nationales, après la délivrance du brevet européen (cf. toutefois le point 103).

Art. 139(2)
Dir. C-III, 8.4



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Les effets d'une collision entre deux demandes de brevet européen sont en général limités, étant donné que le contenu divulgué de la demande antérieure n'est pris en considération que pour apprécier la nouveauté, mais pas pour apprécier l'activité inventive de la demande ultérieure. Par conséquent, les revendications de la demande ultérieure peuvent normalement être rédigées de façon à éviter que le contenu de la demande antérieure ne constitue une antériorité.

Art. 56
Dir. C-IV, 6.1