Représentation
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Les demandeurs qui n'ont ni domicile, ni siège dans un Etat contractant doivent être représentés dans les procédures devant l'OEB et agir par l'entremise d'un représentant, sauf pour le dépôt de la demande de brevet européen et le paiement des taxes.
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Art. 133(2)
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La représentation devant l'OEB ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB ainsi que par les avocats habilités à agir devant l'OEB. On peut se procurer auprès de l'OEB (Vienne), contre paiement d'une taxe d'administration, le répertoire des mandataires agréés. Les personnes intéressées peuvent en outre consulter un répertoire des mandataires agréés près l'OEB sur le site Internet de l'OEB et y effectuer des recherches en ligne (www.european-patent-office.org).
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Art. 134(1), (7)
Dir. A-IX, 1.4
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Le mandat peut être attribué soit par la voie d'un pouvoir spécial, soit sous la forme d'un pouvoir général. Des formulaires correspondants peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle. Ils sont disponibles en outre sur le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office.org). Le formulaire concernant le pouvoir spécial est joint en appendice au présent Guide.
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R. 101(1), (2)
Dir. A-IX, 1.5
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Les mandataires agréés qui se font connaître en tant que tels ne seront plus alors tenus, en principe, de déposer un pouvoir spécial.
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JO 1991, 489
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Les pouvoirs généraux, d'une grande utilité pour toutes les parties intéressées, sont enregistrés à l'OEB.
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JO 1985, 42
JO 1986, 327
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Si le pouvoir requis n'est pas déposé dans le délai imparti par l'OEB, les actes du mandataire, à l'exception du dépôt européen et du paiement des taxes, sont réputés non avenus.
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R. 101(4)
Dir. A-IX, 1.7
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Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci peuvent agir devant l'OEB soit en commun, soit séparément. Il en est ainsi même si l'avis relatif à la désignation ou le pouvoir en dispose autrement. Dans le cas où pouvoir a été donné à plusieurs représentants, il est recommandé d'indiquer dans la requête en délivrance les données relatives à un seul d'entre eux et de faire suivre son nom par l'expression "et al.".
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R. 101(8)
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Les demandeurs qui ont leur siège ou leur domicile dans un Etat contractant peuvent également agir par l'entremise de leurs employés. Ces employés ne sont pas tenus d'avoir la qualité de mandataire agréé.
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Art. 133(3)
Dir. A-IX, 1.2
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Tout employé agissant pour le compte de son employeur doit disposer d'un pouvoir conforme aux exigences énoncées au point 60.
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Si une demande est déposée par plusieurs personnes, la requête en délivrance d'un brevet européen devrait contenir la désignation de l'une d'elles ou d'un mandataire comme représentant commun. Autrement, le demandeur cité en premier lieu dans la requête en délivrance est réputé être le représentant commun. Toutefois, si l'un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce dernier est considéré comme représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu dans la demande n'ait lui-même désigné un mandataire agréé.
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Art. 133(4)
R. 26(3), 100(1)
Dir. A-IX, 1.3
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Les indications données dans la requête en délivrance quant au nom et à l'adresse professionnelle du mandataire seront inscrites au Registre européen des brevets, publiées au Bulletin européen des brevets et reprises lors de la publication de la demande de brevet européen ainsi que du brevet européen.
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R. 92(1)h)
Art. 129a)
R. 49
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La signification de toutes pièces par l'OEB (communications, notifications, décisions et citations) est adressée comme suit :
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Art. 119
R. 77 - 82
Dir. E-I, 2.4
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a)
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au mandataire inscrit au Registre européen des brevets ;
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b)
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en l'absence de constitution de mandataire, au demandeur ; il en est notamment ainsi lorsque le demandeur agit par l'entremise d'un employé.
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Lorsqu'un demandeur a des établissements implantés en différents lieux (c'est-à-dire des subdivisions structurelles dépourvues de personnalité juridique indépendante) et qu'il souhaite que les significations prévues dans les procédures devant l'OEB soient adressées au service qui s'occupe de la demande, et qu'une autre adresse, par exemple celle des principaux services administratifs de la société, soit utilisée pour les publications et le Registre européen des brevets, il doit l'indiquer à titre supplémentaire dans le formulaire de requête (cf. point 48 et Appendice) qui contient une mention "Adresse pour la correspondance" prévue à cet effet.
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JO 1980, 397
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