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2.4
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Recherche européenne complémentaire
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Lorsqu'un problème d'unité d'invention se pose dans le cas d'une recherche européenne complémentaire faisant suite à une recherche internationale effectuée dans le cadre du PCT, la division de la recherche devrait éviter, dans la mesure du possible, de s'écarter de la position prise pendant la phase internationale, sauf dans le cas où
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Art. 157(2)a)
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i)
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les revendications ont été modifiées avant l'exécution de la recherche européenne complémentaire (art. 19 PCT, art. 34(2)b) PCT, règle 107(1)b), règle 109) de telle sorte qu'il en résulte une absence d'unité d'invention dont elles n'étaient pas entachées dans la phase internationale;
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ii)
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l'interprétation de l'exigence d'unité d'invention (règle 13.1 - 13.3 PCT) dans la phase internationale (par l'administration chargée de la recherche internationale, art. 17(3) PCT, et/ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, art. 34(3) PCT) était de toute évidence inadéquate; ou
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iii)
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la recherche européenne complémentaire fait apparaître un ou plusieurs documents non disponibles dans la phase internationale, qui conduisent à une absence d'unité d'invention "a posteriori" (cf. C-III, 7.6 et C-III, 7.8).
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Toute taxe de recherche acquittée en vertu de la règle 112 ou de la règle 46(1) pour absence d'unité est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation à acquitter des taxes de recherche n'était pas justifiée (cf. toutefois XII, 1.2).
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Règle 112
Règle 46(2)
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