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7.10
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Absence d'unité d'invention constatée durant l'examen quant au fond
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C'est à la division d'examen qu'il incombe, en dernière analyse, de déterminer si la demande répond à l'exigence d'unité d'invention (cf. T 631/97, JO 1/2001, 13 ; cf. également VI, 3.2a). En ce qui concerne les demandes euro-PCT qui sont entrées dans la phase européenne, cf. III, 7.11.
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Si elle estime qu'il y a unité d'invention et que le demandeur ait acquitté la ou les nouvelles taxes de recherche et demandé le remboursement partiel ou intégral de ces taxes, la division d'examen doit ordonner le remboursement de la ou des nouvelles taxes de recherche correspondantes.
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Si le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire figurer dans le rapport de recherche les résultats de la recherche concernant les autres inventions, il est réputé avoir décidé que la demande doit être traitée sur la base de l'invention qui a fait l'objet du rapport de recherche (cf. G 2/92, JO 10/1993, 591). Normalement, la division d'examen confirmera dans un premier temps la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche (cf. B-XII, 1.2) et demandera donc la suppression de toutes les inventions autres que celle qui a fait l'objet de la recherche. Si la division d'examen est convaincue, par exemple à la lumière des arguments invoqués par le demandeur que l'avis concernant l'unité d'invention au stade de la recherche n'était pas correct, une recherche additionnelle est effectuée pour la partie de l'élément qui est considéré comme formant une unité avec l'invention ayant fait l'objet de la recherche (cf. B-II, 4.2 iii)) et l'examen est réalisé sur les revendications qui satisfont à l'exigence d'unité de l'invention.
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Si le demandeur a fait usage de la possibilité de faire porter la recherche sur d'autres inventions, il peut décider que la demande doit être traitée sur la base de l'une de ces inventions et que l'autre ou les autres inventions doivent être supprimées. Si le demandeur ne l'a pas encore fait, l'examinateur devrait l'inviter, lorsqu'il commence l'examen quant au fond et s'il maintient l'objection quant à l'absence d'unité, à indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être examinée et à limiter la demande en conséquence en supprimant les parties relatives aux autres inventions, lesquelles peuvent faire l'objet d'une demande divisionnaire (cf. VI, 9 et A-IV, 1).
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Que la question de l'unité de l'invention ait ou non été soulevée par la division de la recherche, elle doit toujours être examinée par la division d'examen. Quand une absence d'unité est constatée, le demandeur doit être invité à limiter ses revendications de façon à répondre à cette objection. Il peut également s'avérer nécessaire de supprimer ou de modifier des parties de la description (cf. II, 7.4). Enfin, le demandeur a la possibilité de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires portant sur les éléments qui ont été retirés afin de surmonter l'objection en question (cf. VI, 9).
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Règle 34(1) c)
Règle 25(1)
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