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Normalement, la division d'examen confirme, dans un premier temps la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche. Elle peut cependant la modifier après avoir reçu du demandeur des arguments, modifications ou autres moyens. Cette position est également susceptible d'être modifiée, indépendamment des moyens produits par le demandeur, lorsque le complément de recherche n'a pu être effectué lors de la recherche et qu'un document de l'état de la technique selon l'art. 54(3) a été découvert au cours d'un complément de recherche effectué par la division d'examen, ou lorsqu'un autre document de l'état de la technique est porté à la connaissance de la division d'examen par le demandeur ou sous la forme d'observations conformément à l'art. 115 CBE (cf. également IV, 3.2, C-VI, 8.5 et C-VI, 8.7).
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