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L'état de la technique pris en considération aux fins de l'examen de l'activité inventive est défini à l'art. 54(2) (cf. IV, 5) ; n'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement qui sont visées à l'art. 54(3). Ainsi qu'il est exposé au point IV, 5.3, le terme "date de dépôt" figurant à l'art. 54(2) désigne, le cas échéant, la date de priorité (cf. chapitre V).
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