|
6.1a
|
Exigences à remplir
| |
|
|
La question de savoir si une demande de brevet européen publiée peut être considérée comme une demande interférente au sens de l'art. 54(3) et (4) dépend en premier lieu de sa date de dépôt, qui doit être antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande examinée, et de sa date de publication, laquelle doit être identique ou postérieure. Si la demande européenne publiée revendique une priorité, la date de priorité remplace la date de dépôt (art. 89) pour cet objet dans la demande qui correspond à la demande dont la priorité est revendiquée. Si une revendication de priorité a été abandonnée ou perdue avec effet à une date antérieure à celle de la publication, c'est la date de dépôt et non pas celle de la priorité revendiquée qui est déterminante, et ce que la revendication de priorité ait pu aboutir ou non à un droit de priorité valable.
|
|
|
En outre, la demande interférente doit obligatoirement être encore en instance à la date de sa publication (cf. J 5/81, JO 4/1982, 155). Si la demande a été retirée ou "perdue" d'une autre façon avant la date de publication, mais qu'elle ait été publiée parce que les préparatifs en vue de la publication étaient achevés, la publication ne produit pas l'effet prévu par l'art. 54(3), mais seulement celui prévu par le paragraphe 2 du même article. L'art. 54(3) doit être interprété comme visant la publication d'une demande "valable", c'est-à-dire une demande de brevet européen qui existe à la date de sa publication.
|
|
|
Enfin, étant donné que les taxes de désignation peuvent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date de mention de la publication du rapport de recherche (art. 79(2)), délai qui peut, le cas échéant, être prorogé du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis, les demandes européennes ne sont comprises dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) que pour les Etats contractants dont la désignation est définitive à l'expiration du délai susmentionné, en d'autres termes, pour lesquels les taxes de désignation correspondantes ont été acquittées.
|
|
Règle 23bis
 |
|
Les autres changements prenant effet après la date de publication (p.ex. le retrait d'une désignation ou de la revendication de priorité, ou la perte du droit de priorité pour d'autres raisons) sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3) et (4).
|
|
|