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Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent également aux demandes PCT désignant EP, mais avec une différence importante. Il ressort en effet clairement de l'art. 158 qu'une demande PCT n'est pas comprise dans l'état de la technique aux fins de l'art. 54(3), à moins que le demandeur n'ait acquitté la taxe nationale prescrite et remis à l'OEB la demande PCT en allemand, en anglais ou en français (ce qui signifie qu'une traduction doit être produite lorsque la demande PCT a été publiée en japonais, en chinois, en espagnol ou en russe). La taxe nationale comprend la taxe nationale de base (d'un montant égal à la taxe de dépôt) et les taxes de désignation (règle 106).
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Art. 158(1), (2)
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