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Si le demandeur a présenté valablement une requête en examen, avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est invité par la section de dépôt à déclarer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, s'il maintient sa demande. Si ce délai s'est écoulé sans que le demandeur réponde à cette invitation, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. Toutefois, dans ce cas, il est possible d'avoir recours aux remèdes juridiques visés à l'art. 121 (poursuite de la procédure de la demande) et à l'art. 122 (restitutio in integrum). En ce qui concerne le remboursement de la taxe d'examen, cf. VI, 2.2 et XI, 10.2.4. La procédure appliquée dans le cas d'une requête inconditionnelle en examen est indiquée au point C-VI, 1.1.2.
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Art. 96(1)
Art. 96(3)
Règle 69(1)
Art. 121
Art. 122
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