Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE VI PUBLICATION DE LA DEMANDE ; REQUETE EN EXAMEN ET TRANSMISSION DU DOSSIER A LA DIVISION...
2. Requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen
2.3 Délai supplémentaire
 

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PARTIE A
CHAPITRE VI PUBLICATION DE LA DEMANDE ; REQUETE EN EXAMEN ET TRANSMISSION DU DOSSIER A LA DIVISION...CHAPITRE VI PUBLICATION DE LA DEMANDE ; REQUETE EN EXAMEN ET TRANSMISSION DU DOSSIER A LA DIVISION...
2. Requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen2. Requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen
  2.2 Délai pour le dépôt de la requête en examen2.2 Délai pour le dépôt de la requête en examen     2.4 Transmission du dossier à la division d'examen2.4 Transmission du dossier à la division d'examen  
 

2.3

Délai supplémentaire

 

Si la requête en examen n'a pas été valablement présentée avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85ter, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. La perte de droit se produit à l'expiration du délai normal (cf. Décision J 4/1986, JO 4/1988, 119). Une restitutio in integrum quant aux délais prévus à l'art. 94(2) et à la règle 85ter est exclue, en application des dispositions de l'art. 122(5) (cf. Décision J 12/1982, JO 6/1983, 221 s., et E-VIII, 2.2.4).

 

Art. 94(3)

Règle 85ter

Règle 69(1)

Art. 122(5)



Si le demandeur a présenté valablement une requête en examen, avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est invité par la section de dépôt à déclarer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, s'il maintient sa demande. Si ce délai s'est écoulé sans que le demandeur réponde à cette invitation, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. Toutefois, dans ce cas, il est possible d'avoir recours aux remèdes juridiques visés à l'art. 121 (poursuite de la procédure de la demande) et à l'art. 122 (restitutio in integrum). En ce qui concerne le remboursement de la taxe d'examen, cf. VI, 2.2 et XI, 10.2.4. La procédure appliquée dans le cas d'une requête inconditionnelle en examen est indiquée au point C-VI, 1.1.2.

 

Art. 96(1)

Art. 96(3)

Règle 69(1)

Art. 121

Art. 122



En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale, cf. VII, 1.3 et VII, 5.2