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Lorsqu'une demande internationale est jointe à une demande de brevet européen et que les conditions énoncées dans le renseignement juridique n 10/92 rév., JO 11/1992, 662, sont réunies, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée entièrement si la jonction des procédures a été demandée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente pour les deux demandes, ou à raison de 75 % si la division d'examen était déjà compétente pour les deux demandes, mais qu'elle n'avait pas encore commencé l'examen quant au fond de la deuxième demande au moment où la jonction a été demandée. Cela vaut également lorsqu'un examen préliminaire international a été effectué pour la demande internationale conformément au chapitre II du PCT.
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