|
2.2
|
Délai pour le dépôt de la requête en examen
|
|
|
|
Le demandeur peut présenter la requête en examen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (délai normal). La requête en examen n'est considérée comme présentée qu'après le dépôt d'une requête écrite et le paiement de la taxe d'examen. Si la requête en examen n'a pas été présentée dans le délai normal, elle peut encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe dont le montant représente 50 % de la taxe d'examen.
|
|
Art. 94(1), (2)
Règle 85ter
Art. 2, no 7 RRT
 |
|
En présentant immédiatement la requête écrite en examen telle qu'elle est prévue dans le formulaire, impérativement prescrit, de requête en délivrance (Form 1001), le demandeur évite une perte de droit dans le cas où, bien qu'ayant acquitté la taxe d'examen dans le délai prévu, il omet de présenter la requête écrite en examen. Le demandeur n'a plus alors qu'à vérifier si la taxe d'examen a bien été acquittée en temps voulu (art. 94(2), règle 85ter).
|
|
Règle 26(1)
 |
|
Le demandeur garde par ailleurs la possibilité d'acquitter la taxe d'examen dès qu'il a déposé sa demande. S'il décide, après réception du rapport de recherche européenne, de ne pas poursuivre la procédure relative à la demande et ne donne pas suite à l'invitation visée à l'art. 96(1), la demande est réputée retirée, conformément à l'art. 96(3), et la taxe d'examen est remboursée dans son intégralité (cf. VI, 2.5).
|
|
Art. 10ter RRT
 |
|
Si le demandeur a déposé un ordre de prélèvement automatique, la taxe d'examen n'est prélevée qu'à la fin du délai de six mois. S'il souhaite que la demande soit transmise plus tôt à la division d'examen, il doit acquitter la taxe séparément (cf. supplément n 2 au JO 1/2005, 18, point 12 RPA).
|
|
Point 12 RPA
 |
|
La requête en examen ne peut être retirée.
|
|
Art. 94(2)
 |
|
En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. VII, 1.3 et VII, 5.2
|
|
|