Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...
2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum
2.2 Restitutio in integrum
2.2.4 Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas
 

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CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...
2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum
2.2 Restitutio in integrum2.2 Restitutio in integrum
  2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum     2.2.5 Requête en restitutio in integrum2.2.5 Requête en restitutio in integrum  
 

2.2.4

Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas

 

Le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum (cf. VIII, 2.2.5) et les délais visés aux art. 61(3), 76(3), 78(2), 79(2), 87(1) et 94(2) sont expressément exclus de la restitutio in integrum. Les délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche, de désignation et d'examen pour une demande euro-PCT au titre de l'art. 150(2) ainsi que les délais supplémentaires prévus aux règles 85bis, 85ter et 108(3) sont également exclus de la restitutio in integrum (cf. G 3/91, JO 1-2/1993, 8 ; G 5/92 et G 6/92, JO 1-2/1994, 22 et 25 ; ainsi que J 18/82, JO 11/1983, 441). En outre, il ne peut y avoir rétablissement dans les droits au cas où l'inobservation des délais n'a pas pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. Par exemple, la restitutio in integrum est exclue en ce qui concerne les délais impartis au titulaire du brevet, au cours de la procédure d'opposition, pour qu'il présente ses observations sur les communications des autres parties ou sur les notifications de la division d'opposition.

 

Art. 122(1), (5)