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Conformément à la règle 107(1)c), Ie demandeur est tenu de verser à l'OEB, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, la taxe nationale de base prévue à la règle 106 a). En outre, la règle 107(1)d) prévoit que le demandeur doit payer les taxes de désignation avant l'expiration de cette période, si le délai mentionné à l'art. 79(2) a expiré plus tôt. Conformément à la règle 107(1)f), la requête en examen doit également être présentée avant l'expiration de cette période, si le délai mentionné à l'art. 94(2) a expiré plus tôt. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, une taxe de recherche doit aussi être versée à l'OEB dans ce délai. Si la taxe nationale de base, la taxe de recherche ou une taxe de désignation ne sont pas payées dans le délai prévu, ou que la requête en examen n'est pas présentée en temps voulu, la demande est réputée retirée. Toute désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été payée en temps utile est aussi réputée retirée. Si l'OEB constate que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 108(3)). Toutefois, si le demandeur a utilisé le formulaire 1200 pour l'entrée dans la phase européenne, une notification selon la règle 108(3) n'est émise que si, contrairement à l'intention qu'il avait déclarée à l'origine dans le formulaire 1200, il a omis de payer les taxes de désignation afférentes aux Etats pour lesquels il avait manifesté son intention de payer. S'il n'est pas établi de notification au titre de la règle 108(3), un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai applicable est accordé pour le paiement des taxes de désignation, moyennant le versement d'une surtaxe (règle 108(4)). Lorsqu'une notification est émise au titre de la règle 108(3), la règle 69(2) est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, l'acte non accompli l'est et une surtaxe au titre de l'art. 2, no 3quater RRT est acquittée. Une perte de droit intervient à l'expiration du délai de base (G 4/98, JO 3/2001, 131). Pour ce qui est de l'exclusion de la restitutio in integrum, cf. E-VIII, 2.2.4.
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Règle 107(1)
Règle 106
Règle 108
Art. 2, no 3quater RRT
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